Appeal for Transport Pass Dismissed Due to Lack of Mandated Legal Representation Before State Council
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative tribunal's order which upheld a departmental council's refusal to grant the applicant a specific subsidized transport pass, but the State Council dismissed the appeal because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the State Council, as required by law for such appeals, and the notification of the original decision had indicated this mandatory representation requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 alinéa troisième de ce même code, Article R. 612-1 alinéa deuxième du code de justice administrative; Appeal for Transport Pass Dismissed Due to Lack of Mandated Legal Representation Before State Council: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order definitively dismisses the appeal.
Cited to establish the prerequisite procedure for the admission of the appeal.
Cited as the basis allowing the chamber president to refuse admission by order for procedural defects.
Cited to establish the general obligation to be represented by a lawyer for this type of appeal.
Cited as the legal basis allowing the Council of State to reject the appeal without prior regularization when representation is mandatory and mentioned.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de réexaminer la décision du 7 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du
Val-d'Oise a refusé de lui attribuer, dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale, le forfait de transport Améthyste proposé par Ile-de-France Mobilités. Par une ordonnance n° 2215968 du 21 mars 2023, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 28 juillet 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber