Union Appeal Against Workplace Ban Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union sought the annulment of an administrative judge's order that dismissed its request to suspend a municipality's decision barring striking employees from their workplace and withholding their pay, and also sought damages. The court rejected the appeal, finding that the petition was inadmissible for failure to comply with the mandatory requirement to be represented by a lawyer before the high administrative court, as the notification of the challenged order had indicated this obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 822-1; Union Appeal Against Workplace Ban Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court rejected the appeal, finding that the petition was inadmissible for failure to comply with the mandatory requirement to be represented by a lawyer before the high administrative court, as the notification of the challenged order had indicated this obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the final order declaring the appeal inadmissible ('n'est pas admis').
Cited in the reasoning explaining the preliminary admission procedure for the appeal, which leads to the finding of inadmissibility in the operative part.
Cited in the reasoning explaining the possibility for the President of the Chamber to decide not to admit the appeal via order in cases of inadmissibility due to lack of mandatory counsel.
Cited to establish the mandatory requirement of counsel for lodging the appeal, which was violated, leading to the decision in Article 1.
Cited to establish that conclusions presented in violation of the mandatory counsel requirement can be rejected without prior regularization, supporting the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Saint-Denis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle la commune de Saint-Denis a interdit aux agents grévistes de se rendre sur leur lieu de travail et les a privés de rémunération et, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Denis au versement de la somme de 1 000 euros aux agents grévistes, au titre des manquements commis vis-à-vis des intérêts de la profession.
Par une ordonnance n° 2305019 du 27 avril 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 28 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Saint-Denis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi du syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Saint-Denis tend à l'annulation de l'ordonnance du 27 avril 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle la commune de Saint-Denis a interdit aux agents grévistes de se rendre sur leur lieu de travail et les a privés de rémunération et, d'autre part, à ce que la commune de Saint-Denis soit condamnée à verser la somme de 1 000 euros aux agents grévistes, au titre des manquements commis vis-à-vis des intérêts de la profession. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi du syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Saint-Denis n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Saint-Denis n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Saint-Denis.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis.
Fait à Paris, le 27 octobre 2023
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :