Legislator Jurisprudence & Législation
473709 ECLI:FR:CECHS:2023:473709.20230719 Généré par l'IA

City of Paris v. Occupants of Bois de Boulogne (Withdrawal of Appeal)

Numéro de cause 473709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The City initiated summary proceedings to evict several occupants, including an association and companies, from premises in the Bois de Boulogne due to unauthorized occupation, leading the administrative tribunal to order their immediate evacuation. Subsequently, the occupants appealed this order and requested a stay of execution, but they later filed formal declarations of withdrawal from both their appeal and their request for a stay. The administrative court granted their unconditional withdrawals, thus finalizing the procedural outcome without ruling on the merits of the initial eviction order.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 122-12; City of Paris v. Occupants of Bois de Boulogne (Withdrawal of Appeal): Subsequently, the occupants appealed this order and requested a stay of execution, but they later filed formal declarations of withdrawal from both their appeal and their request for a stay. The administrative court granted their unconditional withdrawals, thus finalizing the procedural outcome without ruling on the merits of the initial eviction order.

Mots-clés

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procédure d'expulsion suspension de la procédure droit d'enlèvement décisions incidentes retrait de la requête procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the dismissal of the appeal and the request for suspension based on the parties' withdrawal.

Article R. 822-5

Cited in the reasoning as the basis for granting notice of withdrawal before the appeal is admitted.

Article R. 122-12

Cited in the reasoning as the procedural basis allowing the President to grant notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La Ville de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, de constater l'occupation sans droit ni titre des locaux situés 10, Route du Champ d'Entrainement, dans le bois de Boulogne (Paris), d'autre part, d'ordonner l'expulsion sans délai de l'association Les Chais de Bagatelle, des sociétés Esprit de Château, Austerlitz IV et la foncière d'Andlau, ainsi que de Mme B C et de tous occupants de leur chef des mêmes locaux, enfin, de l'autoriser à reprendre possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier.

Par une ordonnance n° 2307942 du 24 avril 2023, la juge des référés de ce tribunal a enjoint à ces occupants de libérer sans délai les locaux qu'ils occupent sans droit ni titre sur l'emplacement concerné, a autorisé la ville, à défaut d'exécution volontaire, à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés aux frais, risques et périls des occupants, en recourant si nécessaire, à l'intervention de toute personne dont l'assistance serait utile et, le cas échéant, avec le concours de la force publique.

1° Sous le n° 473709, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les Chais de Bagatelle et Mme B A, épouse C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, l'association Les Chais de Bagatelle et Mme C déclarent se désister de leur pourvoi.

2° Sous le n° 473748, par une requête enregistrée le 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les Chais de Bagatelle et Mme C demandent au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 24 avril 2023.

Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, l'association Les Chais de Bagatelle et Mme C déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel l'association Les Chais de Bagatelle et Mme C demandent l'annulation de l'ordonnance du 24 avril 2023 du tribunal administratif de Paris et leur requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même ordonnance présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

3. Les désistements d'instance de l'association Les Chais de Bagatelle et Mme C sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à l'association Les Chais de Bagatelle et à Mme C de leur désistement dans les instances enregistrées sous les n° 473709 et 473748.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Les Chais de Bagatelle et Mme B A, épouse C.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 19 juillet 2023

Le président :

Signé : Pierre Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :