Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from the administrative court that upheld a municipality's enforcement order for the recovery of allegedly overpaid unemployment benefits, but the appeal was deemed inadmissible because it was not presented by an attorney mandated to appear before the highest administrative court, as required by law for such appeals, and the appellant failed to correct this deficiency after being formally requested to do so. Consequently, the court issued an order refusing to admit the appeal pursuant to the procedural rules governing non-serious or inadmissible appeals, specifically citing the mandatory requirement for legal representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Legal Representation: Consequently, the court issued an order refusing to admit the appeal pursuant to the procedural rules governing non-serious or inadmissible appeals, specifically citing the mandatory requirement for legal representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer, which was not met.
Cited as the general rule stating that an appeal is refused admission if it is inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre exécutoire de recette émis à son encontre par la commune de
Franconville-la-Garenne le 7 août 2017 aux fins de recouvrement de la somme de 23 279,01 euros correspondant à un indu d'allocations chômage, ainsi que l'opposition à tiers détenteur émise à son encontre le 2 octobre 2018 aux fins de recouvrement de cette somme. Par un jugement
n° 1811605 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 22VE00437 du 26 avril 2023, enregistrée le
28 avril suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article
R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 février 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.
Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 2 mai 2023, notifié le 5 mai suivant, la présidente de la
1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que
l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 2 mai 2023, notifié le 5 mai suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 27 juin 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber