Appeal Against Rejection of Administrative Jurisdiction in Dispute Over Judicial Decisions and Property Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought various remedies from the administrative judge, including the annulment of seventeen judicial decisions based on alleged abusive maneuvers by legal professionals and their clients, and orders concerning the recognition of a common-use area on private road space and urban planning compliance for parking. The administrative tribunal judge rejected the entire request via an order based on the inapplicability of administrative jurisdiction, deeming the dispute primarily of a private character. The applicant appealed this rejection to the highest administrative court, arguing error of law, procedural defects due to the speed of the initial decision, and insufficient reasoning. The Council of State determined that none of the grounds of appeal were serious enough to warrant admission of the appeal under the relevant procedural rules applicable to orders made in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5; Appeal Against Rejection of Administrative Jurisdiction in Dispute Over Judicial Decisions and Property Rights: The administrative tribunal judge rejected the entire request via an order based on the inapplicability of administrative jurisdiction, deeming the dispute primarily of a private character. The applicant appealed this rejection to the highest administrative court, arguing error of law, procedural defects due to the speed of the initial decision, and insufficient reasoning. The Council of State determined that none of the grounds of appeal were serious enough to warrant admission of the appeal under the relevant procedural rules applicable to orders made in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on this article concerning appeals against orders issued under Book V.
This article was cited in the petitioner's request (point 3) for costs, although no specific order regarding costs was issued in the final dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, d'une part, de constater ce qu'il estime constituer des confusions, manœuvres et autres comportements abusifs organisés par une avocate, un huissier et leurs clients, de constater que ces manœuvres ont eu pour effet d'induire le tribunal judiciaire et la cour d'appel de Grenoble dans des erreurs entachant dix-sept décisions, d'annuler ces dix-sept décisions ainsi que, à titre conservatoire, les décisions en cours de délibéré au mois d'avril 2023, d'autre part, de constater qu'il existe une zone à usage d'espaces communs de un mètre et demi à deux mètres de large sur la voirie privé, et d'ordonner une instruction afin d'établir la preuve de l'existence de cette zone à usage d'espaces communs, et enfin, de constater que les stationnements sur une largeur de deux mètres pour les impasses de cinq mètres de large sont prévus par les règles d'urbanisme. Par une ordonnance n° 2301921 du 27 mars 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la requête de M. B ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- de vice de procédure en ce qu'elle a été rendue le jour même de l'enregistrement de la requête et que, de ce fait, le juge des référés ne disposait pas de l'ensemble des pièces du dossier ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle estime que la requête de M. B concerne un litige de caractère privé et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 26 juillet 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras