Union and Group v. Minister (Withdrawal of Appeal Regarding Drinking Water Materials)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional union and an interprofessional group sought the annulment or abrogation of a ministerial decision from March 10, 2022, concerning materials in contact with drinking water, as well as the implicit rejection of their prior appeal and the implicit refusal to repeal a specific article of a June 25, 2020, decree on metallic materials; however, the Council of State, pursuant to the procedural rule allowing chamber presidents to record withdrawals, issued an order simply acknowledging the petitioners' pure and simple withdrawal of their entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Union and Group v. Minister (Withdrawal of Appeal Regarding Drinking Water Materials): L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive grants the request to take note of the withdrawal from the proceedings.
This provision authorizes the President of the Chamber to grant acknowledgment of a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Uniclima et le groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils et d'équipements ménagers demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir ou, à titre subsidiaire, d'abroger, la décision du 10 mars 2022 du ministre de la santé et de la prévention relative aux matériaux entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a implicitement refusé d'abroger l'article 5 de l'arrêté du 25 juin 2020 relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine ;
3°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention d'abroger l'arrêté du 25 juin 2020 dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de la santé et de la prévention, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, le syndicat Uniclima et le groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils et d'équipements ménagers déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ".
2. Le désistement du syndicat Uniclima et du groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils et d'équipements ménagers de leur requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat Uniclima et du groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils et d'équipements ménagers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Uniclima et au groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils et d'équipements ménagers.
Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber