Legislator Jurisprudence & Législation
473657 ECLI:FR:CECHS:2023:473657.20231024 Généré par l'IA

Unemployment Overpayment Collection Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 473657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court's order that rejected their opposition to a debt collection notice issued by the unemployment agency for an overpayment of a specific solidarity allowance, but the Council of State dismissed the appeal because it was not filed by an attorney mandated to practice before the Council, as required by law for this type of case, and the appellant failed to regularize the filing after their request for legal aid was denied.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Unemployment Overpayment Collection Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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recouvrement perception indue d'indemnités de chômage questions procédurales conformité administrative assistance judiciaire gratuite chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order not to admit the appeal.

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This article appears to establish the procedural basis for the President of the chamber's decision to refuse admission when the appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a formé opposition devant le tribunal administratif de Pau à la contrainte émise à son encontre le 21 juin 2022 par Pôle emploi aux fins de recouvrement d'une somme de 1 535,32 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique constitué sur les périodes du 1er février 2020 au 29 février 2020 et du 1er mai 2020 au 30 juin 2020. Par une ordonnance n° 2201491 du 7 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 27 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 8 juin 2023, notifiée le 12 juin suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.

5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du

8 juin 2023, notifiée le 12 juin suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 24 octobre 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber