Public Housing Office v. Maintenance Entity (Expert Investigation Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public housing office sought to annul an administrative court of appeal's decision that ordered an expert investigation into an entity's unpaid invoices for building maintenance under a framework agreement, following the initial trial court's rejection of the entity's payment claim. The appellate court had overturned the initial judgment to mandate the expert review the disputed invoices, determine legitimate claims against those rejected by the office in various communications, and calculate the total amount due. The highest administrative court dismissed the public office's appeal as manifestly without foundation, determining that none of its arguments—which alleged the appellate court had misinterpreted documents regarding the existence of disputes, claims, and formal warnings—were serious enough to warrant admission for review under the expedited procedural rule for manifestly unfounded appeals against appellate decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Public Housing Office v. Maintenance Entity (Expert Investigation Dispute): The appellate court had overturned the initial judgment to mandate the expert review the disputed invoices, determine legitimate claims against those rejected by the office in various communications, and calculate the total amount due. The highest administrative court dismissed the public office's appeal as manifestly without foundation, determining that none of its arguments—which alleged the appellate court had misinterpreted documents regarding the existence of disputes, claims, and formal warnings—were serious enough to warrant admission for review under the expedited procedural rule for manifestly unfounded appeals against appellate decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was deemed manifestly without foundation under this article.
This article governs the potential award of costs, although no costs were explicitly ordered in the final dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société TFN Propreté PACA, devenue Atalian Propreté PACA, a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, de désigner, le cas échéant, un expert aux fins de déterminer les factures litigieuses demeurant impayées dans le cadre d'un marché à bons de commande relatif à l'entretien des parties communes des immeubles d'habitation, propriétés de l'office public de l'habitat (OPH) Terres du Sud et, d'autre part, de condamner cet office public à lui verser la somme de 204 170,08 euros toutes taxes comprises à parfaire par la révision, augmentée des intérêts moratoires capitalisés et de l'indemnité forfaitaire correspondante. Par un jugement n° 1704564 du 6 août 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un arrêt avant dire droit n° 20MA03762 du 27 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Atalian propreté PACA, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon, d'autre part, décidé qu'il sera procédé à une expertise avec mission pour l'expert, en premier lieu, de se faire communiquer tous documents utiles et notamment comptables, en deuxième lieu, de répertorier les factures dont la société Atalian propreté PACA réclame le paiement et de déterminer les éventuels doublons, en troisième lieu, d'identifier parmi ces factures, celles ayant fait l'objet de la part de l'office public Toulon Habitat Méditerranée d'un rejet dans son courrier du 18 novembre 2016, celles qui figuraient dans la décision de rejet de l'office public Toulon Habitat Méditerranée du 7 novembre 2016, celles qui figuraient dans la décision de rejet de l'office public Toulon Habitat Méditerranée du 14 février 2017 et celles pour lesquelles la société Atalian propreté PACA a adressé une mise en demeure de payer le 28 juillet 2017, en quatrième lieu, de déterminer parmi les factures dont le paiement est régulièrement réclamé, celles qui ont été effectivement adressées à l'office public Toulon Habitat Méditerranée, qui ont fait l'objet d'un bon de commande ou d'une commande, correspondant à des prestations effectivement réalisées, et qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un mandatement de la part de l'office et, en dernier lieu, de fixer, le cas échéant, au regard des réponses apportées aux précédentes questions, la somme globale qui peut être considérée comme due par l'office public et, enfin, rejeté les conclusions de la société Atalian propreté PACA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 27 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'office public Toulon Habitat Méditerranée demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Atalian la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'office public Toulon Habitat Méditerranée a été informé le 20 septembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'office public Toulon Habitat Méditerranée soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que son courrier du 7 novembre 2016 devait être regardé comme exprimant une position écrite, explicite et non équivoque faisant apparaître un désaccord ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le courrier du 3 janvier 2017 de la société TFN propreté PACA avait le caractère d'un mémoire de réclamation ;
- dénaturé les pièces du dossier et méconnu l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services en estimant, malgré l'absence de différend, que la lettre du 14 mars 2017 de la société TFN propreté PACA avait le caractère d'un mémoire de réclamation ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que la lettre du 28 juillet 2017 de la société TFN propreté PACA avait le caractère d'une mise en demeure.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l'office public Toulon Habitat Méditerranée n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l'office public Toulon Habitat Méditerranée.
Copie en sera adressée à la société Atalian propreté PACA.
Fait à Paris, le 2 novembre 2023.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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