Job-Seeker Assistance Overpayment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged notification from the employment agency regarding an overpayment of job-seeker assistance allowance for the period of July to August 2022 and the demand for reimbursement. The court ruled that disputes concerning the attribution, calculation, or payment of job-seeker assistance benefits fall exclusively within the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, and therefore, the request was dismissed as being brought before an incompetent jurisdiction pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative; Job-Seeker Assistance Overpayment Jurisdiction Dispute: The court ruled that disputes concerning the attribution, calculation, or payment of job-seeker assistance benefits fall exclusively within the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, and therefore, the request was dismissed as being brought before an incompetent jurisdiction pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the application because the court lacked jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B doit être regardé comme contestant les décisions du directeur de l'agence Pôle Emploi de Versailles lui notifiant un trop-perçu au titre de l'allocation d'aide de retour à l'emploi pour la période de juillet 2022 à août 2022 et demandant le remboursement de l'indu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1 et L. 5312-12 ;
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " le président de la section du contentieux, les présidents-adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. M. B conteste les décisions du directeur de l'agence Pôle Emploi de Versailles lui notifiant un trop-perçu au titre de l'allocation d'aide de retour à l'emploi pour la période de juillet 2022 à août 2022 et demandant le remboursement de l'indu.
3. Ce litige, relatif à une prestation servie au titre du régime d'assurance chômage, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui conteste la décision maintenant à sa charge un indu de cette allocation doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 122-12.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Paris, le 6 juin 2023
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA