Legislator Jurisprudence & Législation
473647 ECLI:FR:CECHS:2023:473647.20230817 Généré par l'IA

Inadmissibility of Asylum Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 473647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal an order from the Administrative Tribunal that upheld the rejection of their request for refugee status or subsidiary protection by the national asylum court. The court determined that the appeal, being a cassation appeal against a decision of an administrative tribunal concerning asylum, required mandatory representation by a lawyer at the highest administrative court, an obligation that was noted in the notification of the contested order. Since the appellant, whose request for legal aid had been denied, failed to have the appeal filed by such a lawyer, the court ruled the appeal inadmissible and thus refused to admit it for consideration on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Inadmissibility of Asylum Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court determined that the appeal, being a cassation appeal against a decision of an administrative tribunal concerning asylum, required mandatory representation by a lawyer at the highest administrative court, an obligation that was noted in the notification of the contested order. Since the appellant, whose request for legal aid had been denied, failed to have the appeal filed by such a lawyer, the court ruled the appeal inadmissible and thus refused to admit it for consideration on the merits.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat statut de réfugié assistance judiciaire gratuite positions administratives protection juridique statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the requirement that an appeal must be admitted if it is not inadmissible or based on no serious ground, which informs the decision on inadmissibility.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited regarding the consequence of non-compliance with the obligation of legal counsel, justifying the rejection without prior regularization.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the final order declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Article R. 822-5 du même code
Cited to support the President's power to decide not to admit the appeal by order if it is inadmissible due to lack of counsel.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement for legal representation (ministère d'avocat) for this type of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the final order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the requirement that an appeal must be admitted if it is not inadmissible or based on no serious ground, which informs the decision on inadmissibility.

Article R. 822-5 du même code

Cited to support the President's power to decide not to admit the appeal by order if it is inadmissible due to lack of counsel.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for legal representation (ministère d'avocat) for this type of appeal.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited regarding the consequence of non-compliance with the obligation of legal counsel, justifying the rejection without prior regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 décembre 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22061825 du 17 mars 2023.

Par un pourvoi, enregistré le 26 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 9 mai 2023, notifiée le 5 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :