Appeal Dismissed: Insufficient Grounds to Overturn Summary Proceeding Rejection on Construction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a lower administrative court's order that had rejected their summary proceedings request to suspend construction, compel municipal action against unauthorized work, and mandate the restoration of the land to its prior state. The high administrative court dismissed the appeal outright, reasoning that the arguments advanced—alleging an error of law and factual misinterpretation by the lower court in finding that the urgency criterion for summary relief was not met despite ongoing, allegedly unauthorized construction—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further review under the applicable procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Insufficient Grounds to Overturn Summary Proceeding Rejection on Construction Dispute: The high administrative court dismissed the appeal outright, reasoning that the arguments advanced—alleging an error of law and factual misinterpretation by the lower court in finding that the urgency criterion for summary relief was not met despite ongoing, allegedly unauthorized construction—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further review under the applicable procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was refused admission based on this article, which applies to appeals against decisions rendered in first and last resort concerning the provisions of Book V.
Although requested by the appellants in their prayer for relief (item 2), this provision concerning costs was not applied in the final orders, as the court only refused admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la première adjointe au maire de Rueil-Malmaison a refusé de faire droit à leurs demandes présentées par une lettre du 20 décembre 2022 ;
- d'enjoindre au maire de Rueil-Malmaison de prendre un arrêté interruptif de travaux et, le cas échéant, un procès-verbal d'infraction, ainsi que des mesures de coercition nécessaires pour en assurer l'application immédiate, de prescrire, aux frais de Mmes A et Yasmine B, les mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens et de procéder à la saisie du matériel de chantier ;
- d'enjoindre au maire de Rueil-Malmaison de mettre en demeure Mmes B de procéder aux opérations nécessaires à la remise du terrain à l'état antérieur aux constructions et aménagements effectués, à tout le moins, si l'opération est régularisable, de déposer une demande d'autorisation de construire visant à leur régularisation.
Par une ordonnance n° 2303635 du 12 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 11 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C, représentés par la SCP Zribi, Texier, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de
3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 août 2023, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme C a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie alors que le commencement des travaux de construction sans autorisation de construire sur la propriété de Mmes B et la présence de matériaux entreposés sur celle-ci étaient de nature à caractériser une situation d'urgence.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme D C.
Copie en sera adressée à la commune de Rueil-Malmaison et à Mmes A et Yasmine B.
Fait à Paris, le 24 août 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber