Administrative Eviction Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought annulment of an administrative court's expedited ruling that ordered their immediate eviction from school premises, under penalty, with authorization for forced removal if non-compliant. The highest administrative court declined to admit the appeal because it was filed directly by the individual and not by a lawyer mandated before the Council of State, a requirement for such appeals unless specifically exempted, rendering the submission inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de ce même code, Article R. 821-3 de ce même code; Administrative Eviction Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: The highest administrative court declined to admit the appeal because it was filed directly by the individual and not by a lawyer mandated before the Council of State, a requirement for such appeals unless specifically exempted, rendering the submission inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order resulting from the non-admission of the appeal.
Cited as the general basis for the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Cited in the reasoning process leading to the non-admission decision concerning defects in representation.
Cited to establish the obligation of representation by a lawyer before the Conseil d'Etat.
Cited as the basis allowing the Conseil d'Etat to reject the appeal immediately due to the lack of a mandated lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune de Drancy a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner 'expulsion de M. B A du logement qu'il occupe au sein du groupe scolaire Dulcie September situé 1 rue Berthe Tête - 20 rue George Ducerf à Drancy (Seine-Saint-Denis) sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance, d'autre part, à défaut qu'il soit déféré à cette injonction dans un délai de 48 heures, de l'autoriser à procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Par une ordonnance n° 2303250 du 14 avril 2023, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à M. A et à tous occupants de son chef de libérer le logement qu'il occupe au sein du groupe scolaire Dulcie September, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi, enregistré le 26 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Drancy.
Fait à Paris, le 19 juillet 2023
Le président :
Signé : Pierre Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :