Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed seeking the annulment of a decision by an administrative court president-assessor that had rejected the appellant's prior appeal against a prefectural decision denying a residence permit and ordering the appellant to leave French territory. The Council of State ruled the appeal inadmissible because it was not filed through a mandatory lawyer specialized in proceedings before the high administrative court, as required by law for such appeals; despite being notified to regularize the filing and having a subsequent request for legal aid rejected, the appellant failed to secure representation, leading the court to refuse to admit the appeal as it was manifestly irregular due to the lack of mandatory legal assistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 dudit code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The Council of State ruled the appeal inadmissible because it was not filed through a mandatory lawyer specialized in proceedings before the high administrative court, as required by law for such appeals; despite being notified to regularize the filing and having a subsequent request for legal aid rejected, the appellant failed to secure representation, leading the court to refuse to admit the appeal as it was manifestly irregular due to the lack of mandatory legal assistance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it did not meet the prerequisite for admission before the Conseil d'Etat (requiring a serious ground).
The appeal was not filed by an avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, as required for this type of appeal.
Cited to explain that the request for regularization was sent after the failure to comply with the mandatory representation requirement.
The President of the Chamber used this article to decide by order that the appeal was inadmissible due to the lack of mandatory legal representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2111289 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA02414 du 14 avril 2023, le président-assesseur de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par une ordonnance n° 23PA01719 du 26 avril 2023, enregistrée le jour même au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 24 avril 2023 au greffe de ce tribunal par lequel Mme A demande d'annuler l'ordonnance du 14 avril 2023 du président-assesseur de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris.
Par un courrier du 27 avril 2023, notifié le 9 mai 2023, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme A à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 14 juin 2023, notifiée le 17 juin 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance du président-assesseur de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme A a été, par lettre du 27 avril 2023, notifiée le 9 mai 2023, invitée à régulariser le pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2301692 présentée le 10 mai 2023 a été rejetée par une décision du 14 juin 2023, notifiée le 17 juin 2023. Mme A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux par délégation
N. Pelat
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