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473615 ECLI:FR:CECHS:2023:473615.20231215 Généré par l'IA

Litigant Fails to Meet Mandatory Legal Representation Requirement Before Council of State

Numéro de cause 473615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision by the Administrative Court of Appeal of Nantes which upheld the administrative court's rejection of her request to annul the Minister of the Interior's decision deeming her application for French nationality inadmissible. The Supreme Administrative Court dismissed the appeal because the litigant failed to comply with the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State for appeals seeking cassation against an administrative court of appeal's order, a requirement that was explicitly mentioned in the notification of the contested decision, especially since her prior request for legal aid had been denied.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Litigant Fails to Meet Mandatory Legal Representation Requirement Before Council of State: The Supreme Administrative Court dismissed the appeal because the litigant failed to comply with the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State for appeals seeking cassation against an administrative court of appeal's order, a requirement that was explicitly mentioned in the notification of the contested decision, especially since her prior request for legal aid had been denied.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite recours en carence nationalité qualité pour recourir notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the operative order determining the outcome of the appeal.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the inadmissibility procedure for appeals to the Council of State, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 du même code

This article permits the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of counsel representation.

Art. R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory requirement for counsel representation before the Council of State for the type of appeal filed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par une ordonnance n° 2210390 du 5 octobre 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22NT03482 du 9 mars 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré 25 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 8 juin 2023, notifiée par voie consulaire le 13 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.

Fait à Paris, le 15 décembre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation