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473614 ECLI:FR:CECHS:2023:473614.20230804 Généré par l'IA

Appellant Fails to File Appeal with Mandated Counsel

Numéro de cause 473614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower administrative court's decision that awarded a minimal sum for alleged damages stemming from a failure to be rehoused, arguing for a substantially larger compensation. The appellate court dismissed the appeal because it was not filed by a mandated lawyer specialized in the high administrative court, a requirement explicitly noted in the lower court's decision notification, and the appellant failed to correct this defect following the rejection of their request for legal aid, rendering the appeal inadmissible and thus unadmitted for review on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appellant Fails to File Appeal with Mandated Counsel: The appellate court dismissed the appeal because it was not filed by a mandated lawyer specialized in the high administrative court, a requirement explicitly noted in the lower court's decision notification, and the appellant failed to correct this defect following the rejection of their request for legal aid, rendering the appeal inadmissible and thus unadmitted for review on the merits.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté assistance judiciaire gratuite qualité pour recourir notification de la décision expulsion d'un logement recours en carence

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the preliminary admission procedure, which underpins the final decision not to admit the appeal.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the main order declaring the appeal inadmissible.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning leading to the decision not to admit the appeal due to lack of legal representation.
Article R. 821-3 de ce code
Cited to establish the mandatory requirement for legal representation that was not met.
Article R. 612-1 du même code
Cited regarding the Council of State's ability to reject an appeal presented without mandatory legal representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the main order declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the preliminary admission procedure, which underpins the final decision not to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning leading to the decision not to admit the appeal due to lack of legal representation.

Article R. 821-3 de ce code

Cited to establish the mandatory requirement for legal representation that was not met.

Article R. 612-1 du même code

Cited regarding the Council of State's ability to reject an appeal presented without mandatory legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 2201166 du 10 mars 2023, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 500 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi, enregistré le 26 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 9 mai 2023, notifiée le 12 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 4 août 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras