Property Tax Relief Annulment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a lower administrative court's decision that rejected their claim for the discharge of property tax and the abolished public audiovisual contribution for the year 2020 regarding a specific house. The administrative council determined that since the tax administration granted the requested tax relief subsequent to the appeal being filed, the appellant's conclusions regarding the tax assessment were rendered moot, leading to an order stating there was no need to rule on the appeal, while simultaneously ordering the State to pay a specific sum to the appellant's counsel for legal expenses under relevant provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Property Tax Relief Annulment Appeal: The administrative council determined that since the tax administration granted the requested tax relief subsequent to the appeal being filed, the appellant's conclusions regarding the tax assessment were rendered moot, leading to an order stating there was no need to rule on the appeal, while simultaneously ordering the State to pay a specific sum to the appellant's counsel for legal expenses under relevant provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the appeal's conclusions, based on the administrative clarification.
This article is cited in the dispositive order regarding the payment of legal costs to the lawyer.
This article is cited in the dispositive order regarding the payment of legal costs to the lawyer.
This article provided the procedural basis for the President of the Chamber to issue the order, specifically recognizing that there was no longer a need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Front-sur-Lémance à raison d'une maison sis lieu-dit Le Bourg, ainsi que de la contribution à l'audiovisuel public au titre de la même année. Par un jugement n° 2101400 du 19 janvier 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 4 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros à verser à la SCP Lesourd, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi à raison du dégrèvement des sommes en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 19 avril 2024, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration fiscale a accordé le dégrèvement des impositions en litige. Par suite, les conclusions du pourvoi présenté par M. B sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Lesourd, avocat de M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 15 juillet 2024
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :- 2 -- 3 -