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473602 ECLI:FR:CECHS:2024:473602.20240215 Généré par l'IA

Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to File Supplementary Brief After Legal Aid Refusal

Numéro de cause 473602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prior administrative court ruling that upheld the rejection of their claim for damages against a regional authority following their dismissal, having previously obtained provisional legal aid that was later definitively refused. The court held that because the appellant had announced the intention to file a supplementary brief in their appeal, and failed to submit this brief by the extended deadline, which expired after the definitive rejection of their request for legal aid, the appellant was deemed to have withdrawn their appeal pursuant to administrative justice regulations, necessitating the issuance of an order acknowledging this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 611-22 du code de justice administrative; Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to File Supplementary Brief After Legal Aid Refusal: The court held that because the appellant had announced the intention to file a supplementary brief in their appeal, and failed to submit this brief by the extended deadline, which expired after the definitive rejection of their request for legal aid, the appellant was deemed to have withdrawn their appeal pursuant to administrative justice regulations, necessitating the issuance of an order acknowledging this deemed withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire licenciement administratif qualité pour recourir moyens de preuve tardifs recours en carence interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

This article mandates giving notice of withdrawal by order when the appeal is withdrawn before admission.

Art. R. 611-22 du code de justice administrative

The applicant is deemed to have withdrawn the appeal because the supplementary brief was not submitted within the stipulated time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 25 387,81 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 février 2019, capitalisés à compter du 28 février 2020, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 26 décembre 2017 par laquelle la présidente du conseil régional de la région Ile-de-France l'a licencié à compter du 1er février 2018. Par un jugement n° 1907181 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22PA02297 du 22 février 2023, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 25 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 7 août 2023, notifiée le 10 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. M. B, dans son pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 2023, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a été prorogé par la demande d'aide juridictionnelle de M. B enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle le 26 juillet 2023. Cette demande ayant été rejetée par décision du 7 août 2023, notifiée le 10 octobre 2023, le délai ainsi prorogé a expiré le 11 janvier 2024. Aucun mémoire complémentaire n'ayant été produit avant cette date, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 15 février 2024

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :