Taxpayer Appeal on Property Tax Assessment Barred by Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer appealed a lower administrative court's judgment that rejected its request for partial discharge from additional property tax assessments for the years 2018 and 2019. The highest administrative court refused to admit the appeal because it was not filed by a lawyer mandated to appear before the Council of State, as required by law for such appeals, which constitutes an irreceivable procedural defect that cannot be remedied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Taxpayer Appeal on Property Tax Assessment Barred by Procedural Defect: The highest administrative court refused to admit the appeal because it was not filed by a lawyer mandated to appear before the Council of State, as required by law for such appeals, which constitutes an irreceivable procedural defect that cannot be remedied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the dispositive ruling that the appeal is not admitted.
This article defines the requirement for an appeal to the Conseil d'Etat to be admitted, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
This article, specifically the third paragraph, provides the procedural basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when admissibility is lacking due to the absence of a lawyer.
This article establishes the mandatory requirement for legal representation by a lawyer at the Conseil d'Etat, the violation of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Sardanapale a demandé au tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019. Par un jugement n° 2000963 du 16 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23BX00855 du 24 avril 2023, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 30 mars 2023, formé par la société Sardanapale contre ce jugement.
Par ce pourvoi, la société Sardanapale demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ".
3. Le pourvoi de la société Sardanapale tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 16 février 2023 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de la société Sardanapale n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sardanapale.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 15 janvier 2024
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :