Legislator Jurisprudence & Législation
473569 ECLI:FR:CECHS:2023:473569.20230720 Généré par l'IA

Appeal of Public Broadcasting Contribution Seizure Rejection Inadmissible Due to Procedural Defect

Numéro de cause 473569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the administrative tribunal that rejected their request to annul an administrative seizure issued to recover the prior year's public broadcasting contribution, but the appeal filed with the highest administrative court was not admitted for review. The court determined that the appeal was inadmissible because it was not submitted through a lawyer mandated to practice before the Conseil d'Etat, which is mandatory for such appeals unless specifically exempted, and the appellant failed to regularize this deficiency after being formally requested to do so.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code, Article R. 612-1 du même code; Appeal of Public Broadcasting Contribution Seizure Rejection Inadmissible Due to Procedural Defect: The court determined that the appeal was inadmissible because it was not submitted through a lawyer mandated to practice before the Conseil d'Etat, which is mandatory for such appeals unless specifically exempted, and the appellant failed to regularize this deficiency after being formally requested to do so.

Mots-clés

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vice de procédure demande adressée à l'autorité imputabilité à une personne publique recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité cotisation

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 23PA01096 du 18 avril 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 13 mars 2023, formé par M.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the inadmissibility procedure (admission is refused if the appeal is inadmissible).
Article 1er
This article directly states the final order: the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning as the basis for the President of the chamber deciding not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of counsel.
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for counsel in this type of appeal.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning as the justification for sending the regularization request to the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the final order: the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the inadmissibility procedure (admission is refused if the appeal is inadmissible).

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning as the basis for the President of the chamber deciding not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of counsel.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for counsel in this type of appeal.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning as the justification for sending the regularization request to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 16 novembre 2022 au titre de la contribution à l'audiovisuel public de l'année 2021. Par un jugement n° 2302425 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23PA01096 du 18 avril 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 13 mars 2023, formé par M. B contre cette ordonnance.

Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une lettre du 28 avril 2023, notifiée le 29 avril 2023, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 mars 2023. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation adressée au requérant, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 20 juillet 2023

La présidente : Anne Egerszegi

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :