State Administration Attaché Secondment Termination and Reassignment Challenge Dismissed on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to suspend the decision ending their secondment as a state administration attaché and subsequent reassignment as a substitute teacher, along with reinstatement to their former management position, but the administrative tribunal of first and last resort rejected this request for emergency relief. The administrative Supreme Court subsequently refused to admit the appeal because the appellant's argument—that the lower court erred in finding a lack of urgency by misinterpreting the facts—was manifestly unfounded, leading to the appeal being dismissed under the procedural provisions for non-admission of manifestly baseless appeals against orders made under emergency relief procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; State Administration Attaché Secondment Termination and Reassignment Challenge Dismissed on Appeal: The administrative Supreme Court subsequently refused to admit the appeal because the appellant's argument—that the lower court erred in finding a lack of urgency by misinterpreting the facts—was manifestly unfounded, leading to the appeal being dismissed under the procedural provisions for non-admission of manifestly baseless appeals against orders made under emergency relief procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was manifestly unfounded, pursuant to this article.
This article was cited by the appellant in the dispositive section of their requests regarding costs, although the final order did not rule on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 21 décembre 2022 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse mettant fin à son détachement dans le corps des attachés d'administration de l'Etat au collège des Alizés et, d'autre part, des arrêtés des 17 et 20 janvier 2023 de la rectrice de La Réunion l'affectant en qualité de professeur certifié TZR (titulaire d'une zone de remplacement) avec rattachement administratif au rectorat et, en second lieu, d'enjoindre à l'administration de le réintégrer provisoirement dans le corps des attachés d'administration de l'Etat sur l'emploi de gestionnaire du collège des Alizés.
Par une ordonnance n° 2300345 du 7 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 22 mai 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code général de la fonction publique ;
-la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
-la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
-le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 20 juin 2023.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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