Legislator Jurisprudence & Législation
473545 ECLI:FR:CECHS:2023:473545.20230717 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 473545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's decision which partially granted their request for emergency interim relief compelling a family allowance fund to pay various social benefits, including retroactive family allowances, while rejecting other claims. The appellate court dismissed the appeal because the filing failed to comply with the mandatory requirement under the administrative justice code that appeals to the highest administrative court must be submitted through an attorney at that court, and the appellant did not rectify this deficiency after being formally requested to do so and following the denial of their application for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 de ce même code; Family Allowance Fund Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The appellate court dismissed the appeal because the filing failed to comply with the mandatory requirement under the administrative justice code that appeals to the highest administrative court must be submitted through an attorney at that court, and the appellant did not rectify this deficiency after being formally requested to do so and following the denial of their application for legal aid.

Mots-clés

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allocation familiale assistance judiciaire gratuite conformité administrative production de créance condition de recevabilité fonds de secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the provision governing the admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which resulted in the non-admission of the appeal.

Art. R. 822-5 al. 3 de ce même code

Cited as the procedural basis allowing the Chamber President to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of counsel representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de lui verser l'allocation de logement sociale, des allocations familiales, l'allocation de soutien familial et des aides versées aux familles modestes pendant la période de confinement. Par une ordonnance n° 2108209 du 6 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint à la caisse d'allocations familiales du Nord de verser à Mme B le montant correspondant aux allocations familiales auxquelles ses deux enfants ouvrent droit, avec effet rétroactif à compter du 14 décembre 2020, sous réserve de l'absence de changement des circonstances relatives à la situation administrative de l'intéressée, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B.

Par un pourvoi, enregistré le 22 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 26 avril 2023, notifié le 6 mai suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.

Par une décision du 26 mai 2023, notifiée le 5 juin 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 26 avril 2023, notifié le 5 juin suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mai 2023, notifiée le 5 juin suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 17 juillet 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber