Appeal Withdrawal Due to Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative court order that dismissed their request to annul a decision refusing to discharge an alleged overpayment of personalized aid and sought to compel reconsideration of the discharge request. The higher court determined that the appeal must be declared withdrawn because the appellant, having expressed the intent in their summary appeal to file a supplementary brief within the prescribed three-month period, failed to submit that brief before the deadline expired, thus triggering the deemed withdrawal provision of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Appeal Withdrawal Due to Failure to File Supplementary Brief: The higher court determined that the appeal must be declared withdrawn because the appellant, having expressed the intent in their summary appeal to file a supplementary brief within the prescribed three-month period, failed to submit that brief before the deadline expired, thus triggering the deemed withdrawal provision of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules to give notice of withdrawal based on procedural grounds cited in the reasoning.
Cited as the basis for the President of the Chamber to rule by order in case of withdrawal before the admission of the appeal.
Cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their appeal due to failure to file a supplementary brief on time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a refusé de le décharger de la somme de 1 659 euros dont la récupération avait été décidée au titre d'un indu d'aide personnalisée et d'enjoindre à ce directeur de réexaminer sa demande. Par une ordonnance n° 2223072 du 24 février 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 2023, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 26 septembre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras