Truck Weight Limit Enforcement Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision rejecting the invocation of police powers to enforce an existing ban on heavy trucks exceeding 7.5 tons on a specific departmental road, a claim that was dismissed by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The applicant appealed this ruling to the highest administrative court, arguing the appellate decision was flawed due to reliance on a ground raised without prior notification to the parties, insufficient reasoning regarding potential traffic accommodations or regulatory reminders, and an error of law in excusing the municipality from taking necessary measures due to administrative difficulties, or in relying on post-decision facts. The Council of State, however, found that none of the presented grounds for appeal were sufficiently serious to warrant admission of the case for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Truck Weight Limit Enforcement Appeal Dismissal: The applicant appealed this ruling to the highest administrative court, arguing the appellate decision was flawed due to reliance on a ground raised without prior notification to the parties, insufficient reasoning regarding potential traffic accommodations or regulatory reminders, and an error of law in excusing the municipality from taking necessary measures due to administrative difficulties, or in relying on post-decision facts. The Council of State, however, found that none of the presented grounds for appeal were sufficiently serious to warrant admission of the case for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order refusing to admit the appeal.
The decision to refuse admission was taken by order, based on the possibility provided by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 mai 2019 par laquelle le maire de Saint-Jean-de-Niost a rejeté sa demande tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police pour faire respecter l'interdiction de la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur la route départementale 65. Par un jugement n° 1905215 du 23 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20LY01956 du 23 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril 2023 et 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Niost la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- d'irrégularité en ce qu'il se fonde sur un moyen soulevé d'office sans en avoir préalablement informé les parties et les avoir mises en mesure de présenter leurs observations ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne se prononce pas sur la possibilité de procéder à des aménagements n'interdisant pas physiquement la circulation des poids-lourds, ni sur la nécessité de rappeler la règlementation en vigueur à toutes les entreprises de transport locales ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que les difficultés rencontrées par la commune dans son activité de police la dispensaient de prendre elle-même toutes mesures nécessaires ;
- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur la circonstance, postérieure à la décision attaquée, selon laquelle le maire à la préfète de l'Ain sur la violation de l'arrêté.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Jean-de-Niost.
Fait à Paris, le 26 octobre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras