Association v. Administrative Court (Speed Limit Suspension Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed an appeal seeking the annulment of a lower administrative court's order which had rejected its request to suspend 155 departmental orders that increased the speed limit to 90 km/h on certain road sections; however, the court granted the appeal's subsequent motion to withdraw, noting that the withdrawal was unconditional and therefore accepted according to procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Association v. Administrative Court (Speed Limit Suspension Withdrawal): Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the Chamber to acknowledge the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La Ligue contre la violence routière - fédération nationale a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des cent cinquante-cinq arrêtés des 2 et 3 février 2023 par lesquels le président du conseil départemental du Cantal a relevé la vitesse maximale autorisée à 90 km/h sur certaines portions de routes départementales. Par une ordonnance n° 2300688 du 7 avril 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue contre la violence routière - fédération nationale demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département du Cantal la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 avril 2023, la Ligue contre la violence routière - fédération nationale déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
2. Le désistement de la Ligue contre la violence routière - fédération nationale est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Ligue contre la violence routière - fédération nationale.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue contre la violence routière - fédération nationale .
Copie en sera adressée au département du Cantal.
Fait à Paris, le 23 mai 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras