Legislator Jurisprudence & Législation
473518 ECLI:FR:CECHS:2023:473518.20230523 Généré par l'IA

Association v. Administrative Court (Speed Limit Suspension Withdrawal)

Numéro de cause 473518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association filed an appeal seeking the annulment of a lower administrative court's order which had rejected its request to suspend 155 departmental orders that increased the speed limit to 90 km/h on certain road sections; however, the court granted the appeal's subsequent motion to withdraw, noting that the withdrawal was unconditional and therefore accepted according to procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Association v. Administrative Court (Speed Limit Suspension Withdrawal): Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse recours en annulation en droit de l'Union péremption de l'exécution de la décision décisions incidentes retrait de la décision administrative association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to acknowledge the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La Ligue contre la violence routière - fédération nationale a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des cent cinquante-cinq arrêtés des 2 et 3 février 2023 par lesquels le président du conseil départemental du Cantal a relevé la vitesse maximale autorisée à 90 km/h sur certaines portions de routes départementales. Par une ordonnance n° 2300688 du 7 avril 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue contre la violence routière - fédération nationale demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département du Cantal la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 avril 2023, la Ligue contre la violence routière - fédération nationale déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".

2. Le désistement de la Ligue contre la violence routière - fédération nationale est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Ligue contre la violence routière - fédération nationale.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue contre la violence routière - fédération nationale .

Copie en sera adressée au département du Cantal.

Fait à Paris, le 23 mai 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras