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473492 ECLI:FR:CECHS:2023:473492.20230608 Généré par l'IA

Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 473492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn three separate orders from the President of the commission for disputes regarding paid parking, each rejecting her requests to cancel an enforcement order or payment notice related to a parking fine issued by the city. The court ruled that the appeals were inadmissible and could not be admitted for review because they were filed directly by the appellant without the mandatory representation of a lawyer specialized in the highest administrative and judicial courts, despite the notifications of the decisions under appeal having explicitly stated this requirement, thereby invoking the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning mandatory counsel for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The court ruled that the appeals were inadmissible and could not be admitted for review because they were filed directly by the appellant without the mandatory representation of a lawyer specialized in the highest administrative and judicial courts, despite the notifications of the decisions under appeal having explicitly stated this requirement, thereby invoking the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning mandatory counsel for cassation appeals.

Mots-clés

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amende de stationnement autorisation d'exécution représentation légale contrôle juridictionnel notification de la décision ordre de paiement

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the general rule under which the appeal cannot be admitted due to inadmissibility (failure to meet formal requirements).
Art. R. 822-5 du même code
Cited as the specific rule allowing the President of the Chamber to refuse admission via order if the appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Art. R. 821-3 de ce code
Cited to establish that the appeal was subject to the mandatory representation by a lawyer.
Art. R. 612-1 du même code
Cited to reinforce the power of the Council of State to dismiss the appeal without prior regularization when mandatory representation is not met.
Article 1er
The dispositive order explicitly states that the appeals are not admitted (not admitted = inadmissibility of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general rule under which the appeal cannot be admitted due to inadmissibility (failure to meet formal requirements).

Art. R. 822-5 du même code

Cited as the specific rule allowing the President of the Chamber to refuse admission via order if the appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 de ce code

Cited to establish that the appeal was subject to the mandatory representation by a lawyer.

Art. R. 612-1 du même code

Cited to reinforce the power of the Council of State to dismiss the appeal without prior regularization when mandatory representation is not met.

Article 1er

The dispositive order explicitly states that the appeals are not admitted (not admitted = inadmissibility of the appeal).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° Mme A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la ville de Paris. Par une ordonnance n° 21144234 du 10 avril 2023, la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Sous le n° 473492, par un pourvoi, enregistré le 21 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

2° Mme B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la ville de Paris. Par une ordonnance n° 21137353 du 10 avril 2023, la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Sous le n° 473495, par un pourvoi, enregistré le 21 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

3° Mme B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 9 juin 2021 par la ville de Paris. Par une ordonnance n° 21092024 du 10 avril 2023, la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Sous le n° 473499, par un pourvoi, enregistré le 21 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

3. Les pourvois de Mme B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification des ordonnances attaquées faisait mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Les pourvois de Mme B ne sont pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 8 juin 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

N°s 473492, 473495, 473499