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473486 ECLI:FR:CECHS:2023:473486.20231023 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Renew Residence Permit Dismissed

Numéro de cause 473486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision upholding the prefect's refusal to renew his residence permit, expulsion order, and designation of a return country, after both the administrative tribunal and the administrative court of appeal rejected his claims. The applicant argued the appellate court erred in law by excluding the application of a specific provision concerning residence permits based on the former spouse's nationality and by misinterpreting facts regarding the timing of alleged violence. The high court found that both grounds raised in the appeal were manifestly unfounded, and therefore, pursuant to the relevant administrative justice code articles, refused to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal to Renew Residence Permit Dismissed: The applicant argued the appellate court erred in law by excluding the application of a specific provision concerning residence permits based on the former spouse's nationality and by misinterpreting facts regarding the timing of alleged violence. The high court found that both grounds raised in the appeal were manifestly unfounded, and therefore, pursuant to the relevant administrative justice code articles, refused to admit the appeal.

Mots-clés

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autorisations de séjour motif d'expulsion annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was manifestly devoid of merit under this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the request for costs, which was implicitly rejected by the non-admission of the appeal without an explicit order for payment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104037 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21VE03219 du 21 février 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 18 septembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2 Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la cour administrative d'appel de Versailles a :

- commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que son ex-conjointe n'était pas de nationalité française ;

- dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en retenant que les violences étaient survenues après la cessation de la communauté de vie des conjoints.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 23 octobre 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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