Legislator Jurisprudence & Législation
473423 ECLI:FR:CECHS:2023:473423.20231003 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 473423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower administrative court's order, which had rejected an emergency motion compelling the local bar association head to replace counsel appointed for a separate judicial proceeding, by appealing directly to the highest administrative court, but the appeal was inadmissible because it was filed without the mandatory representation of an attorney before the Council of State, and the appellant failed to rectify this deficiency after their request for legal aid was denied. The court concluded that since the appeal was subject to mandatory counsel under administrative procedure rules and the appellant did not secure representation after their legal aid application was rejected, the appeal could not be admitted.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court concluded that since the appeal was subject to mandatory counsel under administrative procedure rules and the appellant did not secure representation after their legal aid application was rejected, the appeal could not be admitted.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance d'un avocat d'office assistance judiciaire gratuite qualité pour recourir règlement intérieur radiation du barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to justify the non-admission of the appeal due to lack of mandatory legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la bâtonnière du barreau de Beauvais de désigner un avocat en lieu et place de l'avocat qui a été désigné dans le cadre de l'aide juridictionnelle pour l'assister dans une procédure devant le tribunal judiciaire de Beauvais. Par une ordonnance n° 2301035 du 31 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 19 avril 2023, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :

1) d'annuler cette ordonnance ;

2) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 25 avril 2023, notifiée le 2 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 6 juin 2023, notifiée le 12 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours de M. B dirigé contre cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

3. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 2 mai 2023, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 12 juin 2023. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 3 octobre 2023

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain