Association v. Decree on Animal Shelter Manager Training Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a decree concerning training for animal shelter managers, having indicated its intent to file a supplementary memorandum upon registering its appeal. The court issued an order giving notice of the withdrawal of the request because the required supplementary memorandum was not submitted to the administrative court's registry within the three-month period stipulated by the Code of Administrative Justice, leading to the applicant being legally deemed to have withdrawn the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Art. R. 611-22 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative; Association v. Decree on Animal Shelter Manager Training Withdrawal: The court issued an order giving notice of the withdrawal of the request because the required supplementary memorandum was not submitted to the administrative court's registry within the three-month period stipulated by the Code of Administrative Justice, leading to the applicant being legally deemed to have withdrawn the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision because the appellant failed to submit the announced complementary brief within the deadline, leading to the presumed withdrawal of the appeal.
The court cited this provision as the basis for giving formal note of the withdrawal (désistement) via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Animalia, refuge et sanctuaire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-1179 du 24 août 2022 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire relatif à la formation des gestionnaires de fourrière relative en matière de bien-être des chiens et des chats ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 10 novembre 2022, notifiée le 18 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de l'association Animalia, refuge et sanctuaire.
Par une ordonnance du 24 février 2023, notifiée le 27 février 2023, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambres peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. L'association Animalia, refuge et sanctuaire, dans sa requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 2023, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a expiré le 18 juillet 2023 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, l'association Animalia, refuge et sanctuaire doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Animalia, refuge et sanctuaire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Animalia, refuge et sanctuaire.
Copie en sera adressée à la Première ministre et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 27 septembre 2023
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :