Legislator Jurisprudence & Législation
473368 ECLI:FR:CECHS:2023:473368.20231018 Généré par l'IA

Rejection of Naturalization Appeal Due to Lack of Legal Representation Before Council of State

Numéro de cause 473368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision from the administrative appeals court that upheld the rejection of their naturalization request by the administrative tribunal, which itself affirmed the Minister of the Interior's initial rejection. The Council of State dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, as required for appeals of this nature unless specifically exempted, and the appellant's request for legal aid had already been denied.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Rejection of Naturalization Appeal Due to Lack of Legal Representation Before Council of State: The Council of State dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, as required for appeals of this nature unless specifically exempted, and the appellant's request for legal aid had already been denied.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à la naturalisation assistance judiciaire gratuite représentation légale état requérant ministre de l'intérieur qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
The main dispositive order is the non-admission of the appeal, which is based on the provisions cited in the reasoning (L. 822-1 and R. 822-5 CJA, though these are not explicitly listed in the final orders as the basis for non-admission itself, the action taken is to declare non-admission).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
This is a procedural instruction regarding the notification of the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

The main dispositive order is the non-admission of the appeal, which is based on the provisions cited in the reasoning (L. 822-1 and R. 822-5 CJA, though these are not explicitly listed in the final orders as the basis for non-admission itself, the action taken is to declare non-admission).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This is a procedural instruction regarding the notification of the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2207420 du 14 octobre 2022, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22NT03579 du 9 mars 2023, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 25 avril 2023, notifiée par voie consulaire le 28 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 18 octobre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation