Legislator Jurisprudence & Législation
473367 ECLI:FR:CECHS:2024:473367.20240122 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Child's Best Interests Appeal Dismissed

Numéro de cause 473367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural decision refusing them a residence permit, ordering their departure from France, and designating a destination country, a claim rejected first by the Administrative Tribunal of Nîmes and then by the Administrative Court of Appeal of Toulouse. The applicant appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law by failing to properly assess the impact on the best interests of their French-born, educated, and resident child under relevant asylum and human rights codes. The highest court summarily dismissed the appeal under Article R. 822-5 of the Code of Administrative Justice, deeming all asserted grounds manifestly unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-7 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 822-5 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Child's Best Interests Appeal Dismissed: The applicant appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law by failing to properly assess the impact on the best interests of their French-born, educated, and resident child under relevant asylum and human rights codes. The highest court summarily dismissed the appeal under Article R. 822-5 of the Code of Administrative Justice, deeming all asserted grounds manifestly unsubstantiated.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant droit de séjour loi sur l'asile recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the operative order stating the outcome of the appeal, even though the specific procedural rule (Art. R. 822-5 CJA) is cited in the reasoning leading to this order.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was declared inadmissible because it was deemed manifestly without foundation under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201663 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°s 22TL22090, 22TL22091 du 16 février 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 28 septembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a :

- méconnu les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- commis une erreur de droit, inexactement qualifié et dénaturé les faits et insuffisamment motivé son arrêt en retenant que la décision attaquée ne méconnaissait ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme B ne commandait pas de permettre à celui-ci de rester en France avec ses parents, alors que cet enfant est né en France, y est scolarisé et y a toujours vécu, de sorte que la possibilité de la famille de se reconstituer ou non au Maroc n'avait pas à être prise en considération.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 22 janvier 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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