Legislator Jurisprudence & Législation
473350 ECLI:FR:CESEC:2023:473350.20230605 Généré par l'IA

Case Concerning Survivor's Benefit Calculation Jurisdiction

Numéro de cause 473350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the decision of the general director of a complementary retirement scheme (AGIRC-ARRCO) regarding the classification of their request for revision of a survivor's benefit allocation. The court dismissed the request because the dispute, which concerned the calculation of a survivor's benefit by a private-sector complementary retirement organization, manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative courts, as provided for by the administrative justice code concerning the rejection of requests that do not fall within the court's competence.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Article R. 351-1 du code de justice administrative; Case Concerning Survivor's Benefit Calculation Jurisdiction: The court dismissed the request because the dispute, which concerned the calculation of a survivor's benefit by a private-sector complementary retirement organization, manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative courts, as provided for by the administrative justice code concerning the rejection of requests that do not fall within the court's competence.

Mots-clés

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prestations de survivants calcul de la prestation mise à la retraite recours contre des décisions administratives e-justice compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative courts.

Article R. 351-1 du code de justice administrative

Cited as a general procedural provision applicable to the context of the decision, although the rejection itself is based on Art. R. 122-12.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Association générale des institutions de retraite des cadres-Association des régimes de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) a procédé au classement de sa demande de révision de son allocation de réversion.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-1 et R. 122-12 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 127-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Mme B conteste le classement, par l'AGIRC-ARRCO, de sa demande de révision de son allocation de réversion. Ce litige, relatif au calcul d'une allocation de réversion par un organisme de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de Mme B doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 5 juin 2023

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA