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473344 ECLI:FR:CECHS:2023:473344.20230724 Généré par l'IA

Family Allowance Repayment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 473344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's dismissal of a claim seeking repayment of withheld benefits and substantial damages from a family allowance fund. The High Administrative Court dismissed the appeal because it was an inadmissible cassation appeal filed directly by the appellant rather than through a mandated attorney specializing in representation before the High Administrative Court, and the appellant failed to regularize this deficiency following a formal request and the denial of her application for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Family Allowance Repayment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The High Administrative Court dismissed the appeal because it was an inadmissible cassation appeal filed directly by the appellant rather than through a mandated attorney specializing in representation before the High Administrative Court, and the appellant failed to regularize this deficiency following a formal request and the denial of her application for legal aid.

Mots-clés

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allocation familiale licenciement administratif assistance judiciaire gratuite perception abusive de prestations de l'aide sociale imputation de l'entretien de l'enfant qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This statement constitutes the core ruling that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

The reasoning leading to non-admission is based on the rule allowing the chamber president to refuse admission if the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer (implied by the context of inadmissibility cited in the reasoning section 5, which relates to mandatory representation under Art. R. 821-3 CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la caisse d'allocations familiales des Yvelines à lui verser, en premier lieu, une somme équivalente à toutes les retenues opérées sur ses prestations, en deuxième lieu, une somme de 800 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi et, en dernier lieu, une somme en réparation du " dommage de santé " qu'elle estime avoir subi. Par une ordonnance n° 2205454 du 2 février 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 13 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Yvelines à lui verser une somme de 3 000 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;

Par un courrier du 21 avril 2023, notifié le 26 avril 2023, la présidente de la

1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.

Par une décision du 26 mai 2023, notifiée le 5 juin suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 21 avril 2023, notifié le 26 avril suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mai 2023, notifiée le 5 juin suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 24 juillet 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber