Family Allowance Overpayment Recovery Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by a family allowance fund to recover an overpayment of professional activity allowance, following a rejection by the administrative tribunal of Dijon. The administrative Court of Appeal of Paris transferred the subsequent appeal to the Council of State, which, by order, refused to admit the appeal because it was not filed by a lawyer mandated to appear before the Council of State, as required by procedural law for appeals of this nature, a requirement that had been noted in the notification of the challenged judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Recovery Appeal Dismissal: The administrative Court of Appeal of Paris transferred the subsequent appeal to the Council of State, which, by order, refused to admit the appeal because it was not filed by a lawyer mandated to appear before the Council of State, as required by procedural law for appeals of this nature, a requirement that had been noted in the notification of the challenged judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal ('pourvoi') of M. A is not admitted, which is the final order of the decision.
The court notes that the rejection of the appeal is based on the procedure laid out in this article concerning the absence of a lawyer.
The court cites this article to establish the mandatory representation by a lawyer for the type of appeal filed.
The court cites this article as the basis for rejecting the appeal without prior regularization when representation is mandatory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Yonne a décidé la récupération d'une somme de 1 635,57 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Par un jugement n° 2101155 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 23PA00765 du 17 avril 2023, enregistrée le
même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour d'appel administrative de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 février 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A.
Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2022 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 juin 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber