Legislator Jurisprudence & Législation
473316 ECLI:FR:CECHS:2023:473316.20230619 Généré par l'IA

Failure to Meet Mandatory Representation Requirements Before the Council of State

Numéro de cause 473316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the compensation committee for victims of nuclear testing, which was ultimately rejected by the administrative tribunal and subsequently by the President of the administrative court of appeal. The Council of State declined to admit the appeal because the filing did not comply with the mandatory requirement for representation by a lawyer specializing in proceedings before the Council of State, as mandated by the Code of Administrative Justice, and the appellant failed to regularize the filing after being formally notified to do so.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5, Art. R. 612-1, Art. L. 822-1; Failure to Meet Mandatory Representation Requirements Before the Council of State: The Council of State declined to admit the appeal because the filing did not comply with the mandatory requirement for representation by a lawyer specializing in proceedings before the Council of State, as mandated by the Code of Administrative Justice, and the appellant failed to regularize the filing after being formally notified to do so.

Mots-clés

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procédure en annulation indemnisation étatique présentation devant l'autorité imputabilité à une personne publique motivation insuffisante des griefs constitutionnels défaut de preuve

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M.
Art. R. 822-5
This provision allows the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Art. R. 612-1
This provision governed the procedure for requesting regularization regarding the lack of representation by a lawyer, which was not followed by the appellant.
Art. L. 822-1
This provision sets out the general principle that an appeal is not admitted if it is inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5

This provision allows the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Art. R. 612-1

This provision governed the procedure for requesting regularization regarding the lack of representation by a lawyer, which was not followed by the appellant.

Art. L. 822-1

This provision sets out the general principle that an appeal is not admitted if it is inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 29 mars 2022 du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) par laquelle il a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire. Par une ordonnance n° 2200756 du 7 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22MA02518 du 5 avril 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi enregistré le 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

Par un courrier du 21 avril 2023, notifié le 2 mai 2023, le greffe de la 7ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été, par lettre du 21 avril 2023, notifiée le 2 mai 2023, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 19 juin 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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