Legislator Jurisprudence & Législation
473314 ECLI:FR:CECHS:2023:473314.20230713 Généré par l'IA

Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Inadmissible Due to Procedural Defects

Numéro de cause 473314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower administrative court's decision upholding the departmental council's refusal to issue a mobility inclusion card for disabled parking, but the appeal was deemed inadmissible because it was filed directly, without representation by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, as required by law for this type of recourse, and the appellant failed to correct this deficiency after being formally requested to do so and following the rejection of their application for legal aid. Consequently, the court refused to admit the appeal for review as it was procedurally defective and lacked serious grounds as a result of the inadmissibility.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du ce même code; Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Inadmissible Due to Procedural Defects: Consequently, the court refused to admit the appeal for review as it was procedurally defective and lacked serious grounds as a result of the inadmissibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
vice de procédure assistance judiciaire gratuite motif de révision qualité pour recourir motif légal d'exclusion recours en carence

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the mandatory preliminary admission procedure for appeals in cassation before the Council of State.
article R. 821-3 du code de justice administrative
This article defines the obligation to be represented by a lawyer for lodging a cassation appeal before the Council of State.
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This article directly states the outcome, which is the non-admission of the appeal.
Article R. 822-5 du ce même code
This provision permits the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the absence of a lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This article directly states the outcome, which is the non-admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory preliminary admission procedure for appeals in cassation before the Council of State.

Article R. 822-5 du ce même code

This provision permits the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the absence of a lawyer.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article defines the obligation to be represented by a lawyer for lodging a cassation appeal before the Council of State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A, épouse B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a, sur son recours préalable obligatoire, confirmé la décision refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une ordonnance n° 2303482 du 13 avril 2023, le président de la

11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 14 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 25 avril 2023, notifié le même jour, la présidente de la

1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.

Par une décision du 9 mai 2023, notifiée le 22 mai suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 24 avril 2023, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 9 mai 2023, notifiée le 22 mai suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B.

Fait à Paris, le 13 juillet 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber