Appeal Dismissal Regarding Construction Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a construction permit granted by a municipal mayor, first unsuccessfully appealing the administrative tribunal's rejection of their claim, and then appealing the administrative appellate court's dismissal of that appeal. The Supreme Administrative Court, acting under the rules governing the inadmissibility of appeals, determined that none of the grounds raised by the appellants—alleging procedural irregularity, error of law regarding the summary decision, misapplication of burden of proof concerning permit posting, and violation of fundamental rights under the European Convention—were substantial enough to warrant admission of the appeal for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissal Regarding Construction Permit Annulment: The Supreme Administrative Court, acting under the rules governing the inadmissibility of appeals, determined that none of the grounds raised by the appellants—alleging procedural irregularity, error of law regarding the summary decision, misapplication of burden of proof concerning permit posting, and violation of fundamental rights under the European Convention—were substantial enough to warrant admission of the appeal for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the appeal by order because it was manifestly devoid of merit.
Although requested by the applicants in their final prayers for relief, no order regarding costs was made in the final disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le maire de l'Ile-aux-Moines a accordé un permis de construire à la société Code Ouest. Par une ordonnance n° 2204081 du 12 septembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 22NT03500 du 16 février 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile-aux-Moines et de la société Code Ouest la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce que le juge d'appel n'a pas mis en œuvre ses pouvoirs d'instruction ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle fait un usage abusif de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- de méconnaissance des règles de la charge de la preuve s'agissant de l'affichage du permis de construire, et de méconnaissance du droit au recours effectif, du droit au procès équitable et du principe d'égalité des armes garantis par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de l'Ile-aux-Moines.
Fait à Paris, le 20 mars 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras