Pension Claim Annulment Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the administrative rejection of their claim for an invalidity pension, a judgment which was subsequently appealed to the administrative court of appeal, which then transmitted the appeal to the highest administrative court for review on cassation grounds. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review because the appellant failed to retain the mandatory representation of a lawyer before the Council of State, despite being given an opportunity to rectify this procedural defect, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-1 du même code; Pension Claim Annulment Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review because the appellant failed to retain the mandatory representation of a lawyer before the Council of State, despite being given an opportunity to rectify this procedural defect, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that the appeal is not admitted.
The inadmissibility of the appeal is based on this provision concerning the mandatory representation by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension pour invalidité. Par un jugement n° 2101133 du 7 février 2023, le tribunal administratif sa rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23NC01083 du 13 avril 2023, enregistrée le 14 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B.
Par ce pourvoi, enregistré le 3 avril 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 2 mai 2023. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Fait à Paris, le 28 novembre 2023.
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Anna Bahnini