Appeal Withdrawal in Urban Planning Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of an intercommunal local urban plan and a subsequent denial of their administrative appeal, specifically challenging the classification of certain plots of land as natural areas, after a lower court dismissed their initial claim, and the administrative court partially annulled that judgment regarding the zoning issue before ultimately rejecting the bulk of their appeal; however, the Council of State issued an order acknowledging the claimants' subsequent, unconditional withdrawal of their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Withdrawal in Urban Planning Dispute: Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the President of the Chamber giving notice of the withdrawal by order.
Requested by the appellants in their summary appeal (though the final order only records the withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. E A et Mme C A, ainsi que M. D A et Mme B A, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de Haut-Bugey Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat, ainsi que la décision du 30 juillet 2020 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2006837 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21LY03090 du 14 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel des consorts A, en premier lieu, annulé ce jugement en tant qu'il n'a pas examiné la légalité du classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section A nos 429 et 430, en deuxième lieu, rejeté les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 en tant qu'elle classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section A nos 429 et 430 et, en troisième lieu, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts A, représentés par la SCP Poupet, Kacenelenbogen, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Haut-Bugey la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, les consorts A déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Le désistement des consorts A de leur pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des consorts A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme C A, premiers dénommés, pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Haut-Bugey Agglomération.
Fait à Paris, le 20 octobre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber