Legislator Jurisprudence & Législation
473289 ECLI:FR:CECHS:2023:473289.20231114 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Algerian War Victim Pension Claimant

Numéro de cause 473289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting his application for a civil victim's pension due to injuries sustained during the Algerian War, a claim previously rejected by the Administrative Tribunal of Paris and the Paris Administrative Court of Appeal. The Council of State dismissed the appeal, ruling that the appellant's sole argument—that his earlier demand in the 2000s exempted him from the requirements of a later law—was manifestly unsupported by the necessary specific details required for assessing its merits, thereby justifying rejection under the provisions allowing for dismissal of appeals lacking substantiated legal grounds.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Minister of the Interior v. Algerian War Victim Pension Claimant: The Council of State dismissed the appeal, ruling that the appellant's sole argument—that his earlier demand in the 2000s exempted him from the requirements of a later law—was manifestly unsupported by the necessary specific details required for assessing its merits, thereby justifying rejection under the provisions allowing for dismissal of appeals lacking substantiated legal grounds.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur victime de guerre dispositions sur la pension annulation civile droit de la guerre licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the appeal because the sole argument lacked the necessary precision for assessment.

Art. 1er

This article contains the final order to reject the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande déposée le 26 mars 2019 en vue d'obtenir une pension de victime civile en raison des dommages physiques causés par la guerre d'Algérie. Par une ordonnance n° 2110519/5-3 du 8 novembre 2022, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22PA05446 du 8 mars 2023, le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 14 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. B soutient qu'il était en droit d'obtenir une pension de victime civile de la guerre d'Algérie au regard de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et notamment de la dérogation à l'article L. 152-1 de ce code prévue par l'article L. 113-6, dès lors qu'il avait formulé sa demande de pension dans les années 2000 et donc avant la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018. Toutefois, cet unique moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le pourvoi de M. B doit être rejeté en application du 7° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 14/11/2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :