Appeal Regarding Publication of Candidate Lists for Territorial Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought an urgent order from the administrative judge to compel the high commissioner of the Republic in French Polynesia to publish in French the names on candidate lists for the territorial assembly election scheduled for April 16, 2023, following the lower court's rejection of the request. The High Court determined that since the election for which the publication was sought had already taken place on April 16, 2023, there was no longer any need to rule on the conclusions requesting annulment of the prior order or the injunction, leading to a decision that there was no need to rule on those specific parts of the appeal, while rejecting the related claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 3° du code de justice administrative, Art. R. 122-12 5° du code de justice administrative; Appeal Regarding Publication of Candidate Lists for Territorial Election: The High Court determined that since the election for which the publication was sought had already taken place on April 16, 2023, there was no longer any need to rule on the conclusions requesting annulment of the prior order or the injunction, leading to a decision that there was no need to rule on those specific parts of the appeal, while rejecting the related claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to rule that there is no longer any need to rule on the substance of the request (injonction/annulation).
Used to justify ruling only on the costs issue, as the substantive request no longer needed a decision.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française, de publier en langue française les noms des listes de son arrêté du 22 mars 2022 fixant les listes de candidats pour le premier tour de l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française du dimanche 16 avril 2023, sous astreinte de 1 000 000 francs Pacifique par heure de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.
Par une ordonnance n° 2300118 du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré le 12 avril 2023 au secrétariat du contentieux, M. A B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de publier en langue française les noms des listes de son arrêté du 22 mars 2022 fixant les listes de candidats pour le premier tour de l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française du dimanche 16 avril 2023, sous astreinte de 1 000 000 francs Pacifique par heure de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 001 francs Pacifique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2023 et, d'autre part, statuant en référé, d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de publier en langue française les noms des listes de son arrêté du 22 mars 2022 fixant les listes de candidats pour le premier tour de l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française du dimanche 16 avril 2023, sous astreinte de 1 000 000 francs Pacifique par heure de retard à compter de la décision à intervenir. Toutefois, le premier tour de l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française a eu lieu le dimanche 16 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 20 avril 2023
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
La secrétaire du contentieux
Valérie VELLA