Legislator Jurisprudence & Législation
473247 ECLI:FR:CECHS:2023:473247.20230505 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Rejection Due to Lack of Mandated Representation

Numéro de cause 473247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the national court for asylum law that rejected their request for refugee status or subsidiary protection after the relevant office had also rejected their claim. The administrative court refused to admit the appeal because it was not filed by an attorney mandated to appear before the high administrative court, as required for such appeals unless specifically exempted, and the notice of the contested decision had indicated this mandatory representation requirement.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Asylum Seeker's Appeal Rejection Due to Lack of Mandated Representation: The administrative court refused to admit the appeal because it was not filed by an attorney mandated to appear before the high administrative court, as required for such appeals unless specifically exempted, and the notice of the contested decision had indicated this mandatory representation requirement.

Mots-clés

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loi sur l'asile représentation obligatoire par avocat protection juridique positions administratives statut juridique qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the requirement that an appeal must be admitted if it is not inadmissible or based on serious grounds, underpinning the decision not to admit the appeal.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited to justify the rejection of the submissions due to the failure to comply with the mandatory representation requirement.
Article 1er
The appeal was not admitted, constituting the final dispositive order regarding the substance/admissibility of the case.
Article R. 822-5 du même code
Cited to justify the President's power to refuse admission by order in case of procedural non-compliance, specifically the lack of representation by a lawyer.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was not admitted, constituting the final dispositive order regarding the substance/admissibility of the case.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the requirement that an appeal must be admitted if it is not inadmissible or based on serious grounds, underpinning the decision not to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

Cited to justify the President's power to refuse admission by order in case of procedural non-compliance, specifically the lack of representation by a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited to justify the rejection of the submissions due to the failure to comply with the mandatory representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B D A C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 septembre 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22054492 du 14 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 13 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A C demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme A C tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'elle avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A C n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A C.

Fait à Paris, le 05/05/2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :