Legislator Jurisprudence & Législation
473238 ECLI:FR:CECHS:2023:473238.20231009 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Transfer for Improper Jurisdiction in Tax Recovery Dispute

Numéro de cause 473238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers appealed a first-instance administrative court's rejection of their request for the discharge of a payment obligation stemming from an administrative third-party seizure for recovery of supplementary income tax and social contributions for 2014 and 2015, as well as for the restitution of the amounts paid. The reviewing court determined that the dispute, concerning the recovery of income tax and social contributions, did not fall under the specific categories where administrative tribunals rule in the first and last instance, meaning the appeal was improperly filed as a *pourvoi* (appeal to the Council of State) instead of an appeal to the competent administrative court of appeal. Consequently, the court transferred the matter to the administrative court of appeal with the appropriate territorial jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-1 du code de justice administrative, article R. 322-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-1 du code de justice administrative, Art. R. 322-1 du code de justice administrative; Taxpayer Appeal Transfer for Improper Jurisdiction in Tax Recovery Dispute: The reviewing court determined that the dispute, concerning the recovery of income tax and social contributions, did not fall under the specific categories where administrative tribunals rule in the first and last instance, meaning the appeal was improperly filed as a *pourvoi* (appeal to the Council of State) instead of an appeal to the competent administrative court of appeal. Consequently, the court transferred the matter to the administrative court of appeal with the appropriate territorial jurisdiction.

Mots-clés

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compétence territoriale objet du litige impôt sur le revenu transferts sociaux état requérant assistance administrative fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-1 du code de justice administrative

The core order attributes the appeal to the competent administrative court (Cour administrative d'appel de Lyon) based on this article concerning competence allocation by the Conseil d'Etat.

Art. R. 322-1 du code de justice administrative

This article determines the territorially competent administrative court of appeal to which the matter is attributed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant d'une saisie administrative à tiers détenteur qui leur a été notifiée le 4 juin 2019 en vue du recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 et, d'autre part, de prononcer la restitution de la somme de 3 287 euros correspondant aux impositions en litige.

Par une ordonnance n° 1904985 du 21 mars 2023, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 7ème chambre de ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un pourvoi, enregistré le 13 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du président de la section du contentieux en date du 11 mai 2022 donnant délégation à M. Pierre Collin, président de la 8ème chambre de la section du contentieux, pour procéder en application des dispositions du livre III du code de justice administrative, au règlement des questions de compétence ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 811-1 de ce même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; () ". En outre, aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ".

3. Le pourvoi de M. et Mme C tend, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer procédant d'une saisie administrative à tiers détenteur qui leur a été notifiée le 4 juin 2019 en vue du recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 et, d'autre part, à la restitution de la somme de 3 287 euros correspondant à ces impositions. Le litige soulevé par les époux C est relatif au recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Il n'est relatif ni aux impôts locaux, ni à une demande de remise gracieuse et n'entre dans aucune des catégories de litiges dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort. Dès lors, le pourvoi de M. et Mme C doit être regardé comme un appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon, territorialement compétente pour en connaître en vertu de l'article R. 322-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 9 octobre 2023

Le président :

Signé : Pierre Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :