Le Gorrec Name Change Decree Appeal Dismissed for Lateness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a 1995 decree authorizing an individual to change their name to "Le Gorrec," but the administrative court dismissed the request because it was filed on April 17, 2023, significantly past the two-month statutory deadline for opposing a name change decree, which had been published in the Official Journal on October 24, 1995, rendering the petition manifestly inadmissible under the rules governing late filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article 61-1 du code civil, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Le Gorrec Name Change Decree Appeal Dismissed for Lateness: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
The decision to reject the appeal was made based on the authority granted by this procedural article concerning manifestly inadmissible requests.
The inadmissibility (untimeliness) of the request was determined by referencing the deadline established in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 octobre 1995 portant changement de noms, en ce qu'il a autorisé M. C D à changer son nom en " Le Gorrec ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 61-1 du code civil : " Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été publié au Journal officiel du 24 octobre 1995. Or la requête formée par Mme A contre le décret qu'elle attaque n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 17 avril 2023, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions de l'article 61-1 du code civil. Dès lors, cette requête a été présentée tardivement et n'est pas recevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 30 mai 2023.
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation