Legislator Jurisprudence & Législation
473089 ECLI:FR:CECHS:2024:473089.20240308 Généré par l'IA

Minister of Interior v. Paris Forensic Science Laboratory Agents Regarding Restructuring Bonus

Numéro de cause 473089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The litigant sought the annulment of the Interior Minister's implicit refusal to qualify the 2020-2021 reorganization and relocation of the Paris forensic science laboratory to a contiguous commune as a restructuring operation entitling agents to a restructuring bonus under a 2008 decree. The court dismissed the claim, reasoning that given the limited scope of the internal reorganization of missions and the fact that the relocation was to an immediately adjacent municipality (which did not constitute a change of administrative residence under relevant regulations), the Minister did not commit a manifest error of assessment in declining to issue the requisite order, and the related claim of unequal treatment was insufficiently substantiated.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Minister of Interior v. Paris Forensic Science Laboratory Agents Regarding Restructuring Bonus: The court dismissed the claim, reasoning that given the limited scope of the internal reorganization of missions and the fact that the relocation was to an immediately adjacent municipality (which did not constitute a change of administrative residence under relevant regulations), the Minister did not commit a manifest error of assessment in declining to issue the requisite order, and the related claim of unequal treatment was insufficiently substantiated.

Mots-clés

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changement de résidence ministre de l'intérieur restructuration arrêté du Conseil d'État agent administratif erreur de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 du code de justice administrative

Used to justify the President's power to rule on the request via ordinance because it belongs to a series presenting identical legal questions.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to deny the request for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2205706 et autres du 4 avril 2023, enregistrée le 5 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 14 avril 2022 au greffe de ce tribunal administratif, présentée par Mme A B.

Par cette requête, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur sa demande transmise par voie hiérarchique le 14 décembre 2021, implicitement refusé de prendre un arrêté qualifiant la réorganisation du laboratoire de police scientifique de Paris intervenue en 2020-2021 d'opération de restructuration ouvrant droit pour les agents concernés au bénéfice des dispositions du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008, ainsi que la décision implicite refusant de lui attribuer une prime de restructuration ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un arrêté qualifiant la réorganisation du laboratoire de police scientifique de Paris intervenue en 2020-2021 d'opération de restructuration ouvrant droit pour les agents concernés au bénéfice des dispositions du décret n° 2008-366 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la réorganisation, accompagnée d'une relocalisation à Saint-Denis, du laboratoire de police scientifique de Paris constitue une restructuration d'un service de l'Etat répondant à la définition qu'a donnée la direction générale de la fonction publique et de l'administration dans son guide publié en juin 2019 ;

- le refus de connaitre à cette opération le caractère d'une restructuration crée entre agents publics une rupture injustifiée de l'égalité de traitement, en méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;

- le décret n° 2020-1779 du 30 décembre 2020 ;

- l'arrêté interministériel du 26 février 2019 fixant les montant de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 () ".

2. La requête de Mme B fait partie de la même série et présente à juger les mêmes questions que celle sur laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'est prononcé par la décision n° 473000 du 19 janvier 2024 et n'appelle aucune nouvelle appréciation ou qualification de faits.

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités techniques compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ". L'article 2 du même décret dispose que " la prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Le montant de la prime est déterminé dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration ". L'arrêté interministériel du 26 février 2019 fixant les montant de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret du 17 avril 2008 prévoit que la prime de restructuration est composée d'un montant qui augmente en fonction de distance entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative et un montant dépendant de la situation personnelle de l'agent lorsque la restructuration a entrainé un changement de résidence familiale ou la prise à bail d'un logement distinct de la résidence familiale. Ces dispositions n'imposent pas que toute opération de restructuration fasse l'objet d'un arrêté ministériel ouvrant droit à la prime de restructuration de service.

4. Il ressort des pièces du dossier que le décret du 30 décembre 2020 portant création du service à compétence nationale dénommé service national de police scientifique prévoit l'intégration au sein de ce nouveau service à compter du 1er janvier 2021 du laboratoire de police scientifique de Paris, comme des quatre autres laboratoires de l'ancien établissement public Institut national de police scientifique. A la même date, les différents services de ce laboratoire, auparavant sis à trois adresses différentes dans les 1er, 12ème et 15ème arrondissements de Paris, ont fait l'objet d'une réorganisation et ont été regroupés dans une nouvelle implantation à Saint-Denis.

5. En premier lieu, eu égard d'une part à la portée des opérations de réorganisation intervenues au sein du laboratoire de police scientifique de Paris, consistant en une rationalisation en cinq divisions des missions, inchangées, auparavant réparties entre quatre divisions et quatre services, et, d'autre part, au fait que le déménagement des services a eu lieu dans une commune de la Seine-Saint-Denis limitrophe de Paris, ce qui n'entraine d'ailleurs pour les agents concernés aucun changement de résidence administrative au sens des dispositions de l'article 4 du décret du 28 mai 1990 fixant le règlement des frais entrainés par les changements de résidence des personnels civils, aux termes duquel : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme: 3° Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes ", le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de prendre un arrêté pour prévoir l'application des dispositions du décret du 17 avril 2008 à la réorganisation de ce service.

6. En second lieu, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait méconnu le principe d'égalité entre agents publics en refusant de qualifier la réorganisation et le déménagement du laboratoire de police scientifique de Paris d'opération de restructuration au sens des dispositions du décret du 17 mai 2008 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prendre un arrêté qualifiant la réorganisation et le déménagement du laboratoire de police scientifique de Paris de restructuration au sens des dispositions du décret du 18 avril 2008, ni, par voie de conséquence, de la décision implicite par laquelle il lui a refusé l'attribution d'une prime de restructuration. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, également, qu'être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 8 mars 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras