Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the administrative court of appeal that upheld the dismissal of their claim seeking annulment of a refusal to renew a residence permit and an order to leave French territory, but the appeal to the highest administrative court was filed without mandatory representation by an attorney specialized in that court, and this deficiency was not remedied after the applicant's request for legal aid was denied and the corresponding appeal was rejected. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible because it failed to meet the procedural requirement of mandatory representation by an attorney, and therefore the appeal could not be admitted for consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Representation: Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible because it failed to meet the procedural requirement of mandatory representation by an attorney, and therefore the appeal could not be admitted for consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order refusing to admit the appeal (dispositive action).
This article sets the standard for the admission procedure, which justifies the refusal to admit the appeal.
This article is cited in the reasoning to establish the obligation for mandatory legal representation, which was the procedural defect leading to the refusal.
This article is cited in the reasoning to establish the basis for the President's decision by order to not admit the appeal in case of a procedural defect (lack of lawyer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour et, d'autre part, l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2123774 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA04732 du 13 mars 2023, le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 12 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 27 avril 2023, notifiée le 2 mai 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Par une ordonnance n° 474584 du 4 juillet 2023, notifiée le 12 juillet 2023, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre (). Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2301346 présentée le 12 avril 2023 a été rejetée par une décision du 27 avril 2023, notifiée le 2 mai 2023. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 474584, enregistrée le 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 4 juillet 2023, notifiée le 12 juillet 2023. Mme B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 31 août 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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