Legislator Jurisprudence & Législation
472981 ECLI:FR:CECHS:2024:472981.20241223 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Judicial Review Over Veterinary Registry Expulsion and Services Directive Interpretation

Numéro de cause 472981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul its expulsion from the national veterinary registry, alternatively requesting a referral to the Court of Justice of the European Union regarding the interpretation of the Services Directive concerning national rules requiring veterinarians to hold the majority of capital and voting rights in veterinary practice companies and imposing prior approval for new associates. The administrative court issued an order acknowledging the applicant's subsequent withdrawal of its entire request, thereby terminating the proceedings without ruling on the merits of the annulment or the preliminary questions, and rejected the opposing council's request for costs against the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Judicial Review Over Veterinary Registry Expulsion and Services Directive Interpretation: The administrative court issued an order acknowledging the applicant's subsequent withdrawal of its entire request, thereby terminating the proceedings without ruling on the merits of the annulment or the preliminary questions, and rejected the opposing council's request for costs against the applicant.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel directive droit de rétractation effets des arrêts préjudiciels procédure en annulation contrôles officiels, contrôles vétérinaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Grand Maine.

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the case, which forms the basis of the final order.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article explicitly rejects the claim for costs made by the National Council of the Order of Veterinarians under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the legal basis for the President to give formal notice (donner acte) of the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited regarding the rejection of the request for costs made by the National Council of the Order of Veterinarians.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 12 avril, 10 juillet et 24 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Grand Maine, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires, ensemble la décision du 10 octobre 2022 du conseil régional des Pays de la Loire de l'ordre des vétérinaires ayant prononcé cette même radiation ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L.241-17, II, 1° du code rural et de la pêche maritime qui assure le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote de la société d'exercice vétérinaire, en ce qu'elle permet à l'instance ordinale compétente de vérifier si les garanties qui y sont prévues, alors même qu'elles sont " formellement " respectées par les statuts de la société, ne sont pas malgré tout " privées d'effet " par d'autres stipulations des statuts ou d'éventuels pactes d'associés ' "

- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées, en présence de dispositions assurant par ailleurs que les vétérinaires exerçant dans une société d'exercice vétérinaire détiennent la majorité du capital et des droits de vote de cette société et que les vétérinaires assurent la direction de cette société, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article de l'article L. 241- 17, II, 4° du code rural et de la pêche maritime qui impose une procédure spécifique d'agrément aux sociétés d'exercice vétérinaire en vertu de la laquelle " l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° [associés vétérinaires en exercice] " ' " ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional des Pays de la Loire de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Grand Maine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, le société Grand Maine déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société Grand Maine est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Grand Maine la somme que demande le Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Grand Maine.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Grand Maine et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.

Fait à Paris, le 23 décembre 2024

Signé : Catherine Brouard-Gallet

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba