Association v. National Agency on Parking Penalty Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul an enforcement order for an unpaid parking penalty and associated surcharge issued by a national agency, following the rejection of its initial request by the specialized parking dispute commission. The Council of State dismissed the appeal, reasoning that under the Code of Administrative Justice, an appeal to the Council of State generally requires representation by a lawyer admitted to practice before it, and since the appellant association failed to rectify this procedural deficiency after being formally invited to do so, the appeal was inadmissible and could not be admitted for consideration on its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Association v. National Agency on Parking Penalty Enforcement: The Council of State dismissed the appeal, reasoning that under the Code of Administrative Justice, an appeal to the Council of State generally requires representation by a lawyer admitted to practice before it, and since the appellant association failed to rectify this procedural deficiency after being formally invited to do so, the appeal was inadmissible and could not be admitted for consideration on its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order declining admission of the appeal.
This article defines the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Cited as the procedural basis for inviting the appellant to regularize the defect (lack of mandatory representation) before rejecting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Œuvre Falret a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler un titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21078051, la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Par un pourvoi, enregistré le 12 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Œuvre Falret demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de l'association Œuvre Falret, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'association Œuvre Falret a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 21 juin 2023. A la date de la présente ordonnance l'association Œuvre Falret n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Œuvre Falret n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Œuvre Falret.
Fait à Paris, le 4 août 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras