Inadmissibility of Appeal for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative court order that upheld the rejection of their request for reinstatement of French nationality, which had been previously dismissed as inadmissible by the Minister in 2009. The court ruled that the appeal, filed directly by the individual without the mandatory representation of a lawyer before the high court, was inadmissible and therefore could not be admitted under the provisions of the Code of Administrative Justice requiring such representation for appeals challenging administrative court orders, especially since the notification of the contested order mentioned this obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Inadmissibility of Appeal for Lack of Mandatory Legal Representation: The court ruled that the appeal, filed directly by the individual without the mandatory representation of a lawyer before the high court, was inadmissible and therefore could not be admitted under the provisions of the Code of Administrative Justice requiring such representation for appeals challenging administrative court orders, especially since the notification of the contested order mentioned this obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible (not admitted).
Cited in the reasoning regarding the mandatory admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
Cited in the reasoning regarding the possibility for the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal when it is inadmissible due to the lack of counsel.
Cited in the reasoning to establish the requirement of counsel for the appeal filed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française comme irrecevable. Par une ordonnance n° 2211060 du 12 octobre 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT03481 du 9 mars 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 13 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 mai 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation