Minister of Interior v. Data Access Request on National Security Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision, communicated via the National Commission for Computing and Freedoms, denying access, rectification, and erasure of personal data held in the wanted persons file (FPR) concerning state security matters, a request the administrative tribunal transferred to the Council of State as the competent jurisdiction under relevant administrative justice codes. The Council of State determined that while it possessed jurisdiction over the substance of the request concerning access to data protected by national defense secrecy, the matter was barred because a prior order by the specialized section's president on September 27, 2021, addressed the identical claims, thus precluding a new ruling due to the authority of the previously judged matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 773-8 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Interior v. Data Access Request on National Security Grounds: The Council of State determined that while it possessed jurisdiction over the substance of the request concerning access to data protected by national defense secrecy, the matter was barred because a prior order by the specialized section's president on September 27, 2021, addressed the identical claims, thus precluding a new ruling due to the authority of the previously judged matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the request, forming the core dispositive action.
This provision was cited in the judgment transmitting the case to the Conseil d'Etat, which led to the current proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 24 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. C A B a demandé au tribunal:
1°) d'annuler la décision révélée par un courrier de la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 janvier 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès, la rectification et l'effacement des données personnelles inscrites au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2106035 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative les conclusions de la requête de M. A B tendant, d'une part à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur révélée par le courrier de la Présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 janvier 2021, refusant de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner contenues dans le fichier des personnes recherchées (FPR) au titre du 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 773-8 du code de justice administrative, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre de l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978 : " () la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant ".
2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire relève que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre de l'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
3. Les conclusions de la requête de M. A B, transmises au Conseil d'Etat en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, tendent à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur révélée par le courrier de la Présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 janvier 2021, refusant de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner contenues dans le fichier des personnes recherchées (FPR) au titre du 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat. De telles conclusions relèvent bien, en application des dispositions précitées de l'article L. 773-8 du code de justice administrative, de la compétence du Conseil d'Etat.
4. Toutefois, par une ordonnance n° 451003 en date du 27 septembre 2021, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat a rejeté la requête présentée par M. A B tendant aux mêmes fins. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance précitée du président de la formation spécialisée en date du 27 septembre 2021 fait obstacle à ce qu'il soit à nouveau statué sur les conclusions de M. A B qui ont le même fondement. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur la requête de M. A B.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 7 novembre 2023
Signé : Rémy Schwartz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux
Valéry CERANDON-MERLOT