Student Visa Review Appeal Dismissed for Lack of Authorized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, including suspension of the implicit rejection by the appeals commission of a prior rejection of a long-stay student visa application, and an order compelling the relevant minister to re-examine the situation, following a decision by the administrative tribunal's summary judge who dismissed the request. The reviewing court rejected the appeal to the highest administrative body because the appeal was not presented by an attorney mandated to practice before that court, a requirement explicitly mentioned in the notification of the contested order, rendering the appeal inadmissible and therefore unadmissible under the relevant procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Student Visa Review Appeal Dismissed for Lack of Authorized Counsel: The reviewing court rejected the appeal to the highest administrative body because the appeal was not presented by an attorney mandated to practice before that court, a requirement explicitly mentioned in the notification of the contested order, rendering the appeal inadmissible and therefore unadmissible under the relevant procedural codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order of the court: the appeal is not admitted.
This article defines the admissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for ruling on the appeal's admission.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for lodging appeals before the Conseil d'Etat, which was violated, leading to the inadmissibility ruling.
This article empowers the chamber president to rule by order on appeals that are inadmissible due to lack of legal representation.
This article allows the judge to reject conclusions presented in violation of the mandatory representation rule without prior regularization request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution, en premier lieu, de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant et, en second lieu, de la décision du 21 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Par une ordonnance n° 2303834 du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 19 juin 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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